[2/17]
A.R./G.F
4e
CHAMBRE
24
JANVIER 2002
AFF. :
MINISTERE PUBLIC
C./
- D.
F.
- D.
G.
-A.
X.
-B.
W.
-G.
L.
APPEL d'un jugement du tribunal de grande
instance de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2001 par le prévenu G. D. (sur les
dispositions civiles), par les prévenus F. D., X ; A. et W. B. (sur
l'ensemble du jugement), par le ministère public à l'encontre des cinq
prévenus, par l'association Enfance et partage, par l'association UNADFI.,
parties civiles, par le prévenu G.D. (sur les dispositions pénales), et par
les parties civiles V. L., C. L ; et S. D.. |
Audience
publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant
correctionnellement du JEUDI VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DEUX.
ENTRE
Monsieur
le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par monsieur le
procureur de la République de SAINT-ETIENNE.
ET :
1°) D.
F., E., F., né le 4 octobre 1965 à Paris 13 e(75), de J.M. et de M. R., de
nationalité française, célibataire, chef d'entreprise, demeurant *** Pas de condamnation au casier judiciaire.
PREVENU
LIBRE (détenu
dans cette affaire du 22 novembre 1997
en vertu d'un mandat de dépôt, au 22 janvier 1998), présent à la barre de la
Cour, assisté de maître DUCREY et de maître SEGUY, avocats au barreau de Paris.
APPELANT et INTIME.
2°) D.
G., J., né le 4 février 1971 à VAULX EN VELIN (Rhône). De M ; Et de B.
T.A., de nationalité française, célibataire, agent commercial en discothèque,
demeurant ***. Déjà condamné.
PREVENU
LIBRE (détenu
dans cette affaire du 21 novembre 1997 en vertu d'un mandat de dépôt, au 23
janvier 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat
au barreau de paris. APPELANT ET INTIME.
[3/17]
3°) A.
X., F., né le 6 août 1970, à BORDEAUX (Gironde), de A. et de M.E.G., de
nationalité française, célibataire, agent commercial, demeurant chez***. Pas de
condamnation au casier judiciaire.
PREVENU
LIBRE (détenu
dans cette affaire de 28 janvier 1998 en vertu d'un mandat de dépôt, au 27 mars
1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au
barreau de Paris. APPELANT ET INTIME.
4°) B.
W., D., S., né le 19 septembre 1968 à NEUF BRISACH (Haut-Rhin), de J-C. et de J.C., de nationalité française, célibataire, demandeur
d'emploi, demeurant***. Pas de condamnation au casier judiciaire.
PREVENU
LIBRE, présent
à la barre de la cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT
ET INTIME.
5°) G.
L, A., né le 24 avril 1964 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), de B. et M.L., de
nationalité française, célibataire, enseignant en EPS (maître auxiliaire),
demeurant ***. Pas de condamnation au casier Judiciaire.
PREVENU
LIBRE, présent
à la barre de la cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris.
INTIME
ET
ENCORE
ASSOCIATION
ENFANCE ET PARTAGE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège et
2/4 cité de l'ameublement (75011) PARSI, représentée par da présidente Madame
Jacqueline DARMIGBNY, dont l'agence locale se situe 54 rue Désiré Claude
(42100) SAINT ETIENNE.
PARTIE
CIVILE représentée à al barre de la Cour par
maître SARAFIAN, avocat au barreau de Saint Etienne. INTIMEE et APPELANTE.
L'union
nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.), dont le siège
social est 10 rue du Père Julien Dhuit (75020) PARSI, où elle est représentée
par sa présidente en exercice, Madame Janine TAVERNIER.
PARTIE
CIVILE,
représentée à la barre de la Cour par maître CORNILLON, avocat au barreau de
Saint-Etienne. INTIMEE et APPELANTE.
Mademoiselle
V.L.,
demeurant***
PARTIE
CIVILE,
présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de
la Roche-sur-Yon. APPELANTE.
Mademoiselle
C.L.
demeurant***
PARTIE
CIVILE,
présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de
la Roche-sur-Yon.
Mademoiselle
S.D., demeurant
***
PARTIE
CIVILE,
présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de
la Roche-sur-Yon. APPELANTE
[4/17]
Mademoiselle
L. H.,
demeurant***
PARTIE
CIVILE,
présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de
la Roche-sur-Yon. NI INTIMEE, NI APPELANTE.
Par
jugement contradictoire en date du 12 mars 2001, le tribunal de grande instance
de Saint-Etienne, statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre de F.D.,
de G.D., de X.A., de W.B. et de L.G., des chefs d'avoir
G.D |
¨
Sur le territoire national courant 1996 et 1997, favorisé
la corruption des mineures E.V.D.B., V.L., C.L., S.D. et L.H.,
Ø
Faits prévus et réprimé par l'article 222-27 du Code
pénal ;
F.D. |
¨
Sur le territoire national et à Berlin, courant 1996 et
1997, favorisé la corruption des mineures L.H., E.V.D.B, V.L, C.L., et S.D.,
Ø
Faits prévus et réprimé par l'article 222-27 du Code
pénal ;
X.A. |
¨
Sur le territoire national, courant 1996 et 1997,
favorisé la corruption des mineures L.H. et E.V.D.B.,
Ø
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5,
222-23, 222-24, 222-27, 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal.
L.G. |
¨
A Lyon (Rhône), en décembre 1996, favorisé la corruption
des mineures L.H., M.S. et S.L.
Ø
Faits prévus et réprimés par l'article 222-27 du Code
pénal.
W.B. |
¨
Sur le territoire national, courant 1996 et 1997,
favorisé ma corruption des la mineure E.V.D.B. ,
Ø
Faits prévus et réprimé par l'article 222-27 du Code
pénal
[5/17]
a :
Sur l'action publique :
-
déclaré F.D. coupable ses faits qui lui sont reprochés
-
- condamné F.D. à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont
18 mois avec sursis simple
-
-prononcé à l'encontre de F.D. l'interdiction d'exercer
les droits civiles, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,
-
relaxé G.D. du chef de corruption sur L.H.
-
déclaré G.D coupable de corruption sur EVDB, C.L., V.L.,
et S.D.
-
condamné G.D à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18
mois avec sursis simple,
-
prononcé à l'encontre de G.D l'interdiction d'exercer les
droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,
-
déclaré X.A. coupable des faits qui lui sont reprochés,
-
condamné X.A. à la peine de 18 mois d'emprisonnement,
-
-dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine
d'emprisonnement qui vient d'être prononcé contre lui
-
prononcé à l'encontre de X.A. l'interdiction d'exercer
les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,
-
déclaré W.B. coupable des faits qui lui sont reprochés,
-
condamné W.B. à la peine d'1 an d'emprisonnement
-
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine
d'emprisonnement qui vent d'être prononcé contre lui,
-
prononcé à l'encontre de W.B. l'interdiction d'exercer
les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans.
-
Renvoyé L.G. des fins de la poursuite sans peine ni
dépens, en application des disposition de l'article 470 du code de procédure
pénale
-
Condamné F.D, G.D, X.A. et W.B., chacun au paiement du
droit fixe de procédure
Sur les actions civiles :
-
-reçu l'association enfance et partage et l'association
U.N.A.D.F.I. en leur constitution de partie civile.
-
Condamné solidairement F.D, G.D., X.A. et W.B., à
payer :
[6/17]
-
A l'association enfance et partage, la somme de 1 franc à
titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du cde de procédure
pénale, la somme de 5000 francs,
-
A l'association U.N.A.D.F.I, la somme de 10.000 francs à
titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 5000 francs.
-
Déclaré Mesdemoiselles V.L, C.L. et S.D., irrecevable en
leur constitution de partie civile,
-
Laissé les dépens à la charge de l'Etat, en ce qui
concerne L.G,
La
cause a été appelée à l'audience publique du 13 décembre 2001 ;
Monsieur
le président FNIDORI a fait le rapport ;
Il a
été donné lecture des pièces de la procédure :
Les
prévenus ont été interrogés par monsieur le président et ont fournis leurs
réponses :
Mademoiselles
V.L., C.L. S.D. et L.H., parties civiles, ont été entendues :
Maître
SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour
l'association Enfance et partage, partie civile, et les a développées dans sa
plaidoirie.
Maître
MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, a déposé des conclusions pour
Mesdemoiselles V.L., C.L, S.D. et L.H, parties civiles et les a développées
dans sa plaidoirie.
Maître CORNILLON,
avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour l'association
U.N.A.D.F.I., partie civile et les a développées dans sa plaidoirie.
Monsieur
BAZELAIRE, substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses
réquisitions :
Maître
DUCREY, avocat au barreau de Paris, a présenté la défense des prévenus G.D.,
X.A., W.B. et L.G.
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
[7/17]
Sur quoi, la Cour a mis
l'affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après avoir avisé
les parties, à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau
appelée, elle a rendu l'arrêt suivant :
Le 3 mai 1997 le procureur de la
République de Saint-Etienne était avisé ^par une association dite « Allo
Enfance Maltraité », que la jeune L. H., âgée de 15 ans, dont les parent
appartenait au mouvement Raël, était la victime d'agressions sexuelles de la
part de certains membres de ce groupe.
Les
premiers éléments recueillis par le commissariat de police de Saint-Etienne
auprès de l'environnement familial et scolaire de l'adolescente, permettant de
penser que le renseignement fourni était sérieux, une information judiciaire
était ouverte le 19 juin 1997 contre personne non dénommée des chefs de viols
sur mineurs de quinze ans, agression sexuelle sur mineures de 15 ans et
corruption de mineur de 15 ans.
La
surveillance technique de la ligne téléphonique de la famille H. demeurant
**** à Saint-Etienne, révélait que la
jeune L.H., née le 17 juillet 1982, manifestait une activité sexuelle intense,
la plupart des conversations avec ses jeunes correspondantes portant sur leur
expériences sexuelles respectives.
Le 21
octobre 1997, E.V.D.B., née le 15 janvier 1981, lui annonçait qu'au cours d'un
stage d'été, elle avait eu des relations sexuelles avec « les
classiques » de l'association Raël, à savoir F., X., G. et W.. Ces quatre personnes étaient identifiées ultérieurement
comme étant F.D., X.A., G.D. et W.B., cadres du mouvement pour la plupart.
Le 29
octobre 1997,V.L, née le 26 décembre 1980 indiquait
que courant avril 1997, elle avait eu une relation sexuelle avec G.D. en
présence de F.D., de C. et de S. qui riaient, l'encourageaient et qui lui avait
passé un préservatif. La scène s'était déroulée lors d'un stage organisé par
l'association à Aix-en-Provence. G.D. s'était ensuite rapproché de S. sans
avoir de rapport sexuel complet avec celle-ci.
De son
côté, lors de cette même conversation,L. H., déclarait
qu'à l'occasion d'une manifestation organisée par l'association à Berlin, elle
avait eu des relations sexuelles avec X.A dans la chambre d'hôtel de celui-ci.
Des
faits de corruption de mineurs semblant avérés, les enquêteurs procédaient aux
premières interpellations. S.H, père de L., exposait que la doctrine raëlienne
avait notamment pour objet de développer les différents sens : les
relations sexuelles avec des mineurs de quinze ans étaient prohibées et
soumises, après cet âge, à l'autorisation des parents ; il convenait que
certains adhérents du mouvement avaient de gros appétits sexuels ; c'est
la raison pour laquelle il ne s'était pas fait accompagner par sa fille lors du
dernier stage raëlien tenu en août 1997.
H.H., mère de L., affirmait que
l'enseignement raëlien portait, en particulier, sur la déculpabilisation de
l'amour et il ne lui avait pas échappé que sa fille avait l'objet de
sollicitations et de caresses sexuelles.
Entendue
le 19 novembre 1997, L.H. narrait » son expérience au sein de
l'association qui prônait l'amour mais dont les membres par des caresses
d'abord furtives puis plus précises et par des propos insistant, persuadaient
les jeunes filles d'accorder des faveurs sexuelles. Toutefois les rapports
sexuels n'étaient pas sollicités avant quinze ans, « âge de la majorité
sexuelle en France ».
[8/17]
L.H
affirmait, qu'alors qu'elle avait quatorze ans, elle avait assisté à une scène
érotique mettant en présence G.D., EVDB et V.L., les deux filles ayant
d'ailleurs échangé des baiser. G.D. l'avait vainement invitée à prendre part à
ces ébats en lui posant la main sur la cuisse. Ces faits s'était
déroulé au cours de vacance à Sierre (Suisse).
Elle
ajoutait que X.A lui avait demandé, courant octobre 1996, lors de
l'anniversaire de Raël en Suisse, d'avoir des relations sexuelles avec lui ou
de lui faire des fellations, propositions qu'elle avait alors déclinées. Lors
d'un séjour à Berlin, en octobre 1997, X.A. après avoir « sorti le baratin
habituel » avait tenté de lui imposer un rapport sexuel. EN sortant de la
chambre de celui-ci, elle avait consenti à pratiquer une fellation à F.D.
Elle
indiquait que courant avril 1997, lors de l'université raëlienne s'étant tenue
à Dijon, elle avait dû faire une fellation à L.G. membre du mouvement et à deux
mineurs nommé S.L-D. et M.S.
E.V.D.B,
née le 15 janvier 1981, mentionnait également la liberté sexuelle régnant lors
des stages raëliens. D'ailleurs le thème d'août 1995 portait sur le plaisir
sous toutes ses formes. Elle précisait avoir eu des relations sexuelles avec
F.D., G.D. L.G., X.A. et W.B., notamment dans la chambre que les deux derniers
partageaient à l'hôtel des thermes à Casteras-Verduzan (Gers.)
Elle
ajoutait avoir eu des relations homosexuelles avec L.H, S.D. et C.L. Elle aussi
indiquait que sous couvert d'idées philosophiques, les cadres du mouvement
prônaient une grande liberté sexuelle fortement incitatrice au passage à
l'acte. Elle n'excluait pas que les cadres aient pu utiliser leur titre et
leurs fonctions pour satisfaire leurs goûts sexuels.
V.L.
confirmait les propos tenus au téléphone selon lesquels, début 1997, à
Aix-en-Provence, elle avait eu un rapport sexuel avec G.D. en présence de F.D,
de C.L. et de S.D. qui l'avaient aidé à se décontracter. Aussitôt après G.D. et
S.D s'étaient rapprochés.
S.D, née
le 16 août 1982, situait cette scène en février ou mars 1997 et précisait que
G.D. avait demandé qu'on lui passe un préservatif lors de sa relation avec V.L,
G.D. l'avait ensuite sollicitée et S.D. avait accepté sans se faire
complètement pénétrer. Il convient de relever que celle-ci était, lors de ces
faits, mineure de 15ans.
C.L., née le 27 juillet 1981, déclarait que G.D. avait
été son premier amant fin 1996 et avait été remplacé par F.D. à partir d'août
1997. Elle aussi confirmait qu'à Aix-en-Provence G.D. avait eu des relations
sexuelles avec V.L . puis
avec S.D.
Le 19 novembre
1997, au domicile de G.D., né le 4 février 1971, se disant guide stagiaire du mouvement
Raël et exerçant les fonctions de responsable Rhône-Alpes, les enquêteurs découvraient
un lot de 57 photographies dont certaines manifestement pornographiques. Il
soutenait que les stages portaient en particulier sur la « méditation
sensuelle ». Il reconnaissait avoir eu des rapports sexuels avec EVDB,
V.L. et C.L.
Il
précisait que lors de ses relations avec V.L à Aix-en-Provence, F.D. se
trouvait dans le lit à coté en compagnie de S.D., cette dernière ayant tenté
ensuite de « l'aguicher ».
[9/17]
Selon lui la philosophie de Raël
consistait en « la liberté sexuelle non obligatoire » avec cette
précision que les mineurs devaient avoir au moins quinze ans.
F.D., né le 4 octobre 1965, se
disant guide-prêtre et responsable de la région ouest, était interpellé le même
jour que G.D.
Il admettait avoir eu des
relations sexuelles avec E.V.D.B. en 1996 et avec C.L. en 1997. Il
reconnaissait que L.H lui avait administré une fellation courant octobre 1997 à
Berlin.
Il avait assisté à la scène
d'Aix-en-provence lors de laquelle G.D. avait eu une relation sexuelle avec
V.L. alors que C.L. et S.D. étaient également présentes.
Lui aussi estimait que les femmes
arrivant dans le mouvement étaient très sollicitées mais proclamait respecter
la minorité sexuelle de quinze ans.
L.G., né le 24 avril 1964, était
appréhendé dans un second temps le 21 janvier 1998. Assistant guide niveau 3
dans le mouvement raëlien, il admettait avoir eu des relations sexuelles avec
E.V.D.B entre mars et mai 1996, alors que celle-ci avait quinze ans et lui
trente-deux ans.
Il contestait cependant s'être
fait faire une fellation par L.H. alors qu'il était en compagnie de S. L-D. et
de M.S. . Ceux-ci mineurs lors des faits allégués, niaient également avoir
bénéficié d'une fellation de la part de L.H.
Finalement celle-ci revenait sur
ses accusations lors d'une confrontation avec L.G..
X.A.,
né le 6 août 1970, était interpellé le 26 janvier 1998 et niait avoir eu des
relations sexuelles avec EVDB et L.H. qui le mettait en cause dès les écoutes
téléphoniques en date des 21 et 29 octobre 1997 figurant aux cotes D.23 et
D.26n les faits révélés par L.H. s'étant déroulé à Berlin.
Lors
d'une confrontation L.H. soutenait qu'à Berlin, X.A. lui avait seulement
demandé de « coucher » avec elle. EN revanche dans une chambre
d'hôtel de Dardilly (Rhône) en 1997, elle lui avait fait une fellation. X.A.
niait ces nouveaux faits tout en reconnaissant s'être rendu à un week-end
raëlien à Dardilly.
Il convient de relever qu'entendu
le 20 novembre 1997,F.D. avait précisé qu'à Berlin, le 27 octobre précédent,
X.A. avait déclaré en présence de L.H. : « on va faire un petit
câlin ».
Appréhendé
le 27 janvier 1998, W.B., né le 19 septembre 1968, se disait être du niveau 3
et responsable du mouvement pour l'agglomération toulousaine. Bien que
connaissant toutes les mineures en cause, il contestait avoir eu des rapports
sexuels avec E.V.D.B dans la chambre d'hôtel qu'il partageait avec X.A. à Castera-Verduzan, tout en admettant avoir pu occuper une
chambre avec celui-ci.
Lors d'une confrontation avec
W.B., EVDB maintenait ses accusations avant de se montrer subitement évasive.
[10/17]
Par ordonnance du 15 septembre
2000, le juge d'instruction de Saint-Etienne renvoyait les cinq prévenus devant
le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineurs.
Lors
des débats G.D., F.D., L.G., X.A. et W.B. maintenaient leurs déclarations.
V.L et S.D., constituées parties
civiles, édulcoraient les leurs et invoquaient des pressions policières lors de
leur audition.
L.H. affirmait qu'il ne s'était
rien passé avec L.G. ni avec X.A ? à Berlin.
Par
jugement du 12 mars 2001, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a :
-
prononcé
la relaxe de L.G.
-
relaxé
G.D. du chef de corruption de L.H. et l'a déclaré coupable pour le surplus,
-
déclaré
F.D., X.A., et W.B. coupables des faits reprochés,
-
statué
sur les peines et sur les actions civiles.
Appel
de ce jugement a été relevé :
-
-le
22 mars 2001 par G.D. sur les seules dispositions civiles,
-
le
même jour par F.D., X.A. et W.B. sur l'ensemble des dispositions,
-
le
même jour par le procureur de la République à l'encontre des cinq prévenus,
-
le
23 mars 2001 par l'association Enfance et partage, partie civile,
-
le
même jour par l'association U.N.A.D.F.I partie civile,
-
le
27 mars 2001 par G.D. sur les dispositions pénales,
-
le
même jour par V.L., C.L. et S.D., parties civiles.
Ces
appels sont recevables.
Sur quoi :
Attendu
que V.L, C.L., S.D. et L.H., parties civiles assistées de leur avocat, ont
demandé que les débats se déroulent à huis clos au motif que la publicité
nuirait à l'intimité de leur vie privé et à l'ordre public ; que la Cour,
après avoir recueilli les observations des, les prévenus et leurs avocats ayant
eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré, considérant que la
publicité n'était dangereuse ni pour l'ordre ni pour les mours, a rejeté la
demande et a ordonné que les débats auraient lieu en audience publique :
[11/17]
Attendu
que dès l'ouverture des débats le ministère public a donné communication à la
Cour et aux parties d'un rapport établi par le procureur de la république près
le tribunal de Saint-Etienne précisant qu'il avait été informé par le docteur
GALLOT-LAVALLE, responsable de l'Association de défense de la famille et de
l'individu de la Loire, que la jeune LH. Ferait l'objet de menaces de la part
de membres du mouvement raëlien ; que L.H., présente à la barre, n'a pas
confirmé la réalité de telles menaces et que la défense des prévenus a
sollicité, par conclusions, la comparution immédiate, au besoin par mandat
d'amener, du docteur GALLOT-LAVALLEE afin d'être entendu en qualité de témoin
et, subsidiairement, le renvoi de l'affaire ; qu'après avoir reçu es
observations de toutes les parties, les prévenus et leurs avocats ayant eu la
parole en dernier, la Cour a joint l'incident au fond :
Attendu
que l'Association enfance et partage, partie civile, intimée et appelante,
conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 franc à
titre de dommages-interêts et sollicite celle de
10.00 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale :
Attendu
que V.L., C.L. et S.D., partie civile constituée en première instance,
auxquelles se joint, pour la première fois en cause d'appel, L.H., affirment
qu'elles n'ont été les victimes d'aucune infraction, qu'elles ont librement
choisi de nouer des liens durables avec certains des prévenus, que les
poursuites exercées illustrent l'intolérance de l'Etat à l'égard des religions
minoritaires, concluent à la relaxe des prévenus et sollicitent qu'il leur soit
donné acte de « leur demande de 0.00 francs de dommages et intérêts »
Attendu que le ministère public
requiert la réformation du jugement et la condamnation des prévenus aux peines
suivantes :
-
-F.D.
et G.D. : 4 ans d'emprisonnement
-
X.A,
W.B. t L.G. : 3 ans d'emprisonnement
Attendu
que les prévenus, avant toute défense au fond, soulève la nullité des
poursuites, du jugement déféré, des citations délivrées aux prévenus et
demandent, subsidiairement, le renvoi du dossier au procureur de la République
près du tribunal de Saint-Etienne aux fin de régularisations de la
procédure ; qu'ils concluent à l'irrecevabilité des constitution de partie
civile de l'U.N.A.D.F.I et de l'association Enfance et partage, à leur relaxe
et subsidiairement au prononcé d'une dispense de peine ou, à défaut, d'une
peine d'intérêt général ; que F.D. sollicite l'exclusion de la mention
d'une éventuelle condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire :
Sur l'exception de
nullité :
Attendu
que les prévenus exposent qu'ils ont été renvoyés devant la juridiction de
jugement du chef de corruption de mineurs, infraction prévue par l'article
227-22 du code pénal alors que 'l'ordonnance de renvois vise l'article 222-27
relatif aux agressions sexuelles : qu'ils en concluent que l'ordonnance de
renvoi serait nulle puisqu'ils auraient été mis hors d'état de savoir si le
débat porterait sur le délit de corruption de mineurs ou sur celui d'agressions
sexuelles ;
[12/17]
Attendu
que par arrêt du 18 mai 1999 la chambre d'accusation, saisie d'une exception de
nullité, avait précisé que le juge d'instruction avait fait connaître à chacun
des intéressés les faits pour lesquels ils étaient mis en examen et leur
qualification, en l'espèce corruption de mineur et que, malgré le visa erroné
de l'article 222-27 du code pénal, aucun risque de confusion n'existait pour
les mis en examen :
Attendu
que s'il il est regrettable que l'ordonnance de renvoi du 15 septembre 2000
soit entachée de la même erreur matérielle pour mentionner l'article 222-27 du
Code pénal au lieu de l'article 227-22, le tribunal a jugé exactement q'en
l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, il convenait de rejeter
l'exception de nullité soulevée ; qu'en outre, la cour est en mesure de
vérifier que les prévenus ne se sont pas mépris sur la nature de la poursuite
exercée contre eux puisqu'à partir de la page 34 de leurs conclusions et sur
une dizaine de pages, ils discutent en droit et en fait les éléments
constitutifs du délit de corruption de mineurs ; que l'erreur résultant de
la mention de l'article 222-27 au lieu de l'article 227-22 étant purement
matérielle, il convient de confirmer le
jugement ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus :
Attendu que s'agissant de X.A. le
visa surabondant des articles 124-1, 121-5, 222-23, 222-24, 133-6, 113-7 et
113-8 du Code pénal, n'a porté aucune atteinte à ses droits puisque
l'ordonnance de renvoi indique qu'il lui est reproché « d'avoir sur le
territoire national courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures
L.H et E.V.D.B » :
Au fond :
Attendu qu'analysant avec pertinence les éléments de la procédure,
les premiers juges ont relevé que, sous couvert d'hédonisme, le groupe raëlien
auquel appartenaient les prévenus conduisait à une exacerbation de la sexualité
et spécialement celle des adolescents ; qu'outre le discours diffusé par les guides spirituels prônant
l'épanouissement personnel, la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel,
les adolescents faisaient l'objet de caresses d'abord furtives puis plus
précises et d'invitations de plus en plus pressantes à avoir des relations
sexuelles avec les dirigeants du mouvement, au point qu'il existait un
véritable climat d'obsession sexuelle ; que le tribunal a relevé que les
membres majeurs comme mineurs du mouvement ont répété de façon incantatoire
l'obligation d'attendre quinze ans pour avoir des relations sexuelles
complètes, démontrant ainsi la réalité d'une incitation permanente des mineurs
à la réalisation dès cet âge, de leurs pulsions sexuelles :
Attendu
que la Cour constate d'une part qu'au moment des faits se situant au cours des
années 1996 et 1997, F.D « guide-prêtre » était âgé de 31 ans, G.D.
« guide-stagiaire » de 25 ans, X.A de 26 ans, W.B. « responsable
de niveau 3 »de 28 ans et L.G. « assistant guide » de 32 ans :
Que
d'autre part, EVDB a atteint l'âge de 15 ans le 15 janvier 1996, S.D le 16 août
1997, V.L le 26 décembre 1995, C.L. le 27 juillet 1996 et L.H. le 17 juillet
1997.
Attendu
qu'il apparaît ainsi que le fonctionnement de ce groupe raëlien permettait à des
dirigeants adultes du mouvement, après avoir, tout d'abord, favorisé la
corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques,
par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations
toujours plus pressantes , d'assouvir ensuite leurs besoins et leur caprices
sexuels avec des jeunes filles venant d'atteindre l'âge de quinze ans qui
allaient très rapidement d'un partenaire à l'autre :
[13/17]
Attendu
que le cas d'E.V.D.B. est particulièrement significatif à cet égard ;
qu'ayant atteint l'âge de quinze ans le 15 janvier 1996, elle a entretenu au
cours des années 1996 et 1997 des relations sexuelles avec F.D (qui avait
commencé à l'embrasser dès l'âge de 14 ans), avec G.D. et avec L.G., ce que
ceux-ci reconnaissent ; qu'elle affirme avoir eu, en outre des relations
avec X.A. et W.B., ce que ces prévenus contestent ;
Attendu
que C.L., ayant atteint l'âge de 15 ans le 27 juillet 1996, a aussitôt eu des
relations avec G.D. et F.D. ;
Attendu
que V.L. a eu début 1997, une relation sexuelle complète avec G.D. dans une
chambre d'hôtel en présence de F.D. (31 ans), de C.L. (15 ans) et de S.D. (14
ans) qui l'encourageaient ; qu'aussitôt après, S.D. a eu un rapport sexuel
incomplet avec G.D. ; que, dans ce cas la corruption de la part de D. et
D., prenait la forme d'un encouragement des mineures à avoir des relations
sexuelles quasiment en public et d'une incitation à la débauche dont ils
profiteraient ultérieurement, F.D., par exemple, ayant eu quelques mois plus
tard des relations sexuelles avec C.L., présente lors des ébats entre V.L et
G.D. ;
Attendu
que cette corruption systématique des mineures accompagnant initialement leurs
parents lors des stages organisés par le mouvement raëlien, avait pour effet et
même pour objet d'offrir aux dirigeants de ce groupe de jeunes partenaires se
renouvelant en permanence ; que G.D et F.D., les seuls à s'être exprimés
spontanément pour avoir fait partie de la première vague d'interpellations, le
mouvement étant intervenu ensuite pour recommander la discrétion à ses cadres,
ont reconnu, pour le premier avoir eu des relations sexuelles avec C.L., V.L.
et E.V.D.B (outre le rapprochement avec
S.D) et, pour le second, avec C.L. et E.V.D.B , outre une fellation administrée
à Berlin par L.H., fait tombant sous le coup de la loi française en application
de l'article 2227-27-1 de Code pénal, immédiatement applicable aux procédures
en cours s'agissant d'une lois fixant les modalités des poursuites et les
formes de la procédure :
Attendu
que pour ces motifs et ceux non contraires adopté du tribunal, F.D. et G.D.
seront déclaré coupables des faits reprochés, le second étant néanmoins relaxé
du chef de corruption de L.H., les faits à l'encontre de cette dernière ayant
été commis en Suisse et n'entrant pas dans la saisine de la Cour :
-
Attendu
que c'est par adoption de motifs que la Cour confirme également les dispositions
du jugement ayant : -
-
relaxé L.G. en raison des contradictions de
L.H. et des dénégations des deux mineurs mis en cause par elle.
-
déclaré
X.A. et W.B. coupables du chef de corruption d'E.V.D.B. en raison des
précisions données par celle-ci et réitérées lors d'une confrontation, ces deux
prévenus âgés de 26 et 28 ans ayant bénéficié ensemble des faveurs d'une
adolescente de 15 ans,
-
déclaré
X.A coupable de corruption de L.H. pour les faits commis à Dardilly (Rhône)
courant 1997, même si celle-ci est revenue sur ses accusations devant la Cour.
[14/17]
Attendu que l'audition du docteur GALLOT-LAVALEE, responsable de
l'A.D.F.I de la Loire, auteur d'un signalement au procureur de la République
selon lequel L.H. aurait fait l'objet de menaces n apparaît, au terme des
débats et du délibéré, totalement inutile à la manifestation de la
vérité ; qu'en effet l'intéressé n'ayant nullement dissimulé sa qualité de
responsable de l'A.D.F.I a simplement signalé au ministère public un incident
impliquant L.H., sur lequel celle-ci a pu s'expliquer lors de l'audience ;
que le docteur GALLOT-LAVALEE n'ayant pas la qualité de témoin au sens de l'article
439 du Code de procédure pénal, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par
la force publique ; que n'ayant eu aucune connaissance personnelle des
faits reprochés aux prévenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance,
son audition en qualité de témoin est dépourvue du moindre intérêt et n'aurait
pour effet que de différer inutilement l'action de la justice.
Attendu que les faits commis par les prévenus déclarés coupables
présentent une gravité insuffisamment pris en compte par le tribunal ; que
prenant prétexte d'activités religieuses, les intéressés ont utilisé leur
appartenance au mouvement raëlien pour corrompre systématiquement de jeunes
adolescentes introduites dans le groupe en raison de l'aveuglement de leurs
parents ; qye la débauche des mineures savamment
mis en oeuvre avait pour objet de les faire consentir à des relations sexuelles
dès leur quinze ans accomplis ; que les quatre prévenus ont pris, chacun
en ce qui les concerne, une part active à cette opération concertée e corruption
et ont ensuite bénéficié des faveurs sexuelles accordées par les jeunes
mineures préalablement dévoyées ; que les prévenus ne peuvent soutenir
qu'ils seraient victimes d'intolérance à l'égard des adeptes d'une religion
minoritaire dès lors que leurs agissements sont manifestement contraire à la
loin pénale ; que les suivre dans leurs prétentions reviendrait à
justifier les comportements les plus blâmables que leurs auteurs rattacheraient
à une pratique religieuse quelconque ; que les prévenus ne peuvent d'avantage
se prévaloir de la liberté des mours actuelles, la loi et la morale ayant des
champs d'application distinct, les atteinte à la liberté ou à la dignité des
personnes restant évidemment réprimées ;
Attendu que ces considérations conduisent la
cour à aggraver les peine prononcées notamment à l'encontre de F.D. et G.D
principaux acteurs et principaux bénéficiaires du système de corruption de
mineurs mis en place par leur groupe raëlien ; que des peine
d'emprisonnement pour partie sans sursis sont absolument indispensables en ce
qui les concerne ;
Attendu que F.D et G.D sont ainsi condamné à la peine de deux ans
d'emprisonnement don six mois avec sursis, X.A et W.B. étant condamnés à 18
mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il importe également de prononcer à
l'égard des quatre condamnés l'interdiction de tous leur droits civiques,
civils et de famille pendant cinq ans ; que la gravité des faits de
corruption de mineurs commande le rejet de la requête de F.D tendant à la non
inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier
judiciaire ; qu'en effet l'intéressé étant professeur de sport dans un
établissement scolaire, il n'est pas opportun de lui permettre d'être en
contact permanent avec des adolescents ;
Sur
l'action civile :
Attendu
que la décision de la juridiction d'instruction ayant déclaré irrecevable la
constitution de partie civile de l'U.N.A.D.F.I, n'ayant acquis aucune autorité
de la chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction
de jugement, il y a lieu d'examiner à nouveau la recevabilité de son action
civile (Crim. 15 mai 1997, Bul.
N°185) ;
Attendu
que cette association est reconnue d'utilité publique, fondée en 1982, se
propose notamment, de prévenir et des défendre les familles et l'individu
contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à
caractère de sectes destructrices, portant gravement atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales ;
[15/17]
Attendu que l'article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant
de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001, permet à toute association reconnue
d'utilité publique, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et se proposant de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les
droits et libertés individuels et collectif, de se constituer partie civile, à
l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans el cadre
d'un mouvement ou d'une organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, en ce qui
concerne les infractions prévue notamment par l'article 227-22 du Code
pénal ;
Attendu
que l'article 2-17 du Code de procédure pénale ne modifiant ni les
caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la
fixation de la peine , revêt le caractère d'une loi de
forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de
l'article 112-2° du code pénal, trouver application dans les instances pénales
en cours lors de sa promulgation (Crim. Avril 1970,
Bull. n°115)
Attendu qu'en l'espèce les délits de corruption de mineurs commis
par les prévenus, dans le cadre d'un groupe à prétention philosophique ou
religieuse dont l'effet et même l'objet est d'exercer une pression sur les
adolescentes afin de les persuader de se livrer dès l'âge de 15 des pratiques sexuelles multiples, notamment
avec les cadres du mouvement ayant le double de leur âge, satisfaisant ainsi
leurs besoins sexuelles en multipliant et en échangeant leurs jeunes
partenaires dévoyées par des pratiques systématiques de corruption, entrent
manifestement dans les prévisions de l'article 2-17 du Code de procédure
pénale ;
Attendu que l'U.N.A.D.F.I étant représentée par sa présidente en
exercice, Madame Jacqueline Tavernier, agissant conformément à l'article 9 des
statuts lui permettant de représenter l'association dans tous les actes de la
vie civile et spécialement en justice, son action civile est recevable et bien
fondée ; qu'en raison de la disparition du francs, son préjudice est
arrondi par la Cour à la somme de 1550 euros, une réformation partielle
intervenant en ce sens ; qu'il est en outre équitable de porter à .
1100 euros le montant globale de l'indemnité allouée à cette partie civile pour
les frais par elle exposée tant en première instance qu'en cause d'appel et non
payé par l'Etat ;
Attendu que l'action civile de l'association Enfance et partage ayant notamment pour objeet d'assister l'enfant victime directe ou indirecte de
maltraitances, de violence morales, sexuelles ou physiques, entre manifestement
dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale déjà en
vigueur au moment des faits, ouvrant l'exercice de l'action civile à de telle
association en cas d'infraction à l'article 2227-22 du Code pénal ; que
cette association est représentée par sa présidente , Madame Jacqueline
DARMIGNY, agissant conformément à l'article 9 des statuts, identique au même
article des statuts de l'U.N.A.D.F.I ;
Attendu
que l'action civil de cette association étant recevable et fondée, il sera
alloué à cette partie civile, demandant confirmation du jugement lui ayant
alloué la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 0.15
euros en réparation de son préjudice ; qu'il est équitable de porter à
1100 euros l'indemnité globale accordée pour les frais par elle exposés tant en
première instance qu'en cause d'appel et non payé par l'Etat ;
Attendu
que l'action civile de L.H. formée pour la première fois en cause d'appel est
irrecevable ;
Attendu
que l'action civile de V.L., de C.L. et de S.D., victimes des infractions de
corruption de mineur est recevable en quelle vise F.D et G.D ? ; que ces parties civiles en concluant à la relaxe des
prévenus et en venant demander la somme de 0,00 franc (sic) à titre de dommages
et intérêts, ne font que confirmer l'existence de la situation de sujétion
psychologique dans laquelle elles sont tenues : que le jugement ayant
déclaré leur action civile irrecevable sera réformé de ce chef ;
[16/17]
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés au
Tribunal
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-
déclare
les appels recevables,
-
-
dit qu'il n'y a pas lieu à l'audition du Docteur GALLOT-LAVALEE en qualité de
témoin.
Sur
l'action publique :
-confirme le jugement en ce qu'il a :
-
rejeté
l'exception de nullité soulevé par les prévenus,
-
prononcé
la relaxe de L.G.
·
relaxé
G.D. du chef de corruption de L.H. et l'a déclaré coupable de corruption
d'E.V.D.B, de C.L., V.L. et de S.D.
- déclaré F.D., X.A. et W.B. coupables des faits reprochés,
- le réformant pour le surplus :
- condamne
· F.D. et G.D à la peine de DEUX (2)
ANS D'EMPRISONNEMENT dont SIX MOIS AVEC SURSIS,
· X.A. et W.B. à la peine de DIX-HUIT (18) MOIS D'EMPRISONNEMENT
AVEC SURSIS
-
prononce
à l'encontre ses quatre condamnés l'interdiction de tous leurs droits civiques,
civils et de famille pendant CINQ (5) ANS,
-
dit
que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal leur a été donné
dans la mesure de leur présence effective à l'audience à laquelle est rendu le
présent arrêt.
-
Rejette
la requête de F.D tendant à l'exclusion de la mention de la présente
condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire
Sur l'action publique :
-
réformant
partiellement le jugement déféré,
-
déclare
irrecevable l'action civile de L.H.
-
déclare
recevable les actions civiles de l'Union nationale des associations pour la
défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I), de l'association Enfance
et partage, de V.L., de C.L et de S.D.
-
Constate
que V.L., C.L et S.D. ne formulent aucune demande,
[17/17]
-
Condamne
solidairement F.D., G.D., X.A et W.B. à payer à titre de dommages et
intérêts :
·
la
somme de MILLE CIQ CENTS (1500) EUROS à l'U.N.A.D.F.I
·
la
somme de ZERO EUROS QUINZE (o,15 euros) à
l'association enfance et partage
-
porte
à MILLE CENTS (1,100) EUROS l'indemnité globale que devront solidairement payer
els quatre condamnés à chacune de ces deux associations au titre des frais par elles
exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et payés par l'Etat
-
dit
que F.D, G.D, X.A et W.B. seront chacun tenus au paiement du droit fixe de
procédure.
Le tout par application des
articles :
-
112-2,
131-6, 227-22, 227-21-1, 227-9 du Code pénal
-
439,
475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 775-1 du Code de procédure pénal
Ainsi
fait et jugé par monsieur FINIDORI,
président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN , conseillers,
présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par monsieur FINIDORI, président
assisté de Madame CARRON , greffier, en présence d'un
magistrat du parquet représentant monsieur le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée
par monsieur FINIDORI, président, et Madame CARRON, greffier
Signatures Président
Greffier Tampon Pour copie conforme