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TRIBUNAL D E  GRANDE
INSTANCE DE   PARIS


MINUTE N°3


JUGEMENT
rendu le 22 Février 2006


1 7ème     Ch.
Presse-civile
N° RG :
04/14391
AB:
Assignation du :
03 Septembre 2004


DEMANDEUR
Monsieur Claude V.
Jardin du Prophète 1382 - Rang 7
Route rurale n° 1
XXXXXXXX


représenté par la SCP FLORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P
227
DÉFENDEUR
Monsieur Roger GONNET
4 Rue Midi
69550 CUBLIZE
représenté par Me Catherine DENOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
M758


Expéditions
exécutoires
délivrées le :


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré
M. Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-président
Président de la formation
M. Joël BOYER, Vice-Président
M. Alain BOURLA, Premier-Juge
Assesseurs
Assistés de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2006 tenue publiquement devant M. Philippe JEAN-
DRAEHER, vice-président rapporteur, et M. Alain BOURLA, premier-juge
rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience et, après
avoir entendu les parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux
dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile.


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JUGEMENT


Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation du 3 septembre 2004 - dénoncée au procureur de la
République le 17 septembre 2004 - et les dernières conclusions du 11 mai
2005, aux termes desquelles Claude V. sollicite, sur le fondement de
l'article 24 alinéa 1er - 1° de la loi du 29 juillet 1881, outre des mesures de
publication judiciaire, la condamnation de Roger GONNET à lui payer :
- la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son
préjudice moral;
-la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile;
Vu les dernières conclusions prises, le 29 avril 2005, par Roger GONNET
tendant à voir :                                  /
- à titre principal : déclarer Claude V. irrecevable à agir ;

  1. à titre subsidiaire : débouter Claude V. de l'ensemble de ses
    demandes ;
  2. à titre reconventionnel : condamner le demandeur à lui verser la somme de
    15.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le
    fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2005 ;


SUR LES FAITS POURSUIVIS ;


Attendu que Claude V. impute à Roger GONNET d'avoir, le 3 juin 2004, sur un forum de discussion internet "fr.socsectes" hébergé par GOOGLE GROUPS, diffusé un message- qui a fait l'objet d'un constat dressé, le 10 août 2004, par huissier de justice-, contenant la phrase suivante : "J'irai plus loin qu 'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël,... " ; Attendu que le demandeur soutient que les propos susvisés sont constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'un crime, en l'espèce une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 24 alinéa 1er -1° de la loi du 29 juillet 1881 ;


SUR LA RECEVABILITE :


Attendu que Roger GONNET invoque, sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action engagée par le demandeur, au motif que les propos poursuivis ne lui ont pas été notifiés dans le délai de trois mois prescrit par l'article précite, le constat d'huissier susvisé, reproduisant les

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propos en cause, ne lui ayant été communiqué que le 30 septembre 2004, soit plus de trois mois après leur diffusion, le 3 juin 2004 ;
Attendu qu'il demande, en conséquence, au tribunal de déclarer Claude V. irrecevable à agir ;

Attendu qu'il convient cependant de constater que , comme le soutient le demandeur, l'assignation du 3 septembre 2004 est conforme aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, en ce qu'elle comprend, sur un bordereau qui lui est annexé, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, en l'espèce le constat d'huissier du 10 août 2004 ;

Que par ailleurs, il résulte des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux instances civiles en réparation des délits prévus et réprimés par la loi sur la presse, que l'acte introductif d'instance interrompt régulièrement la prescription, dès lors qu'il précise et qualifie le fait incriminé, et qu'il indique le texte de loi applicable à la poursuite ;


Qu'il s'ensuit que l'assignation en cause - qui a reproduit les propos poursuivis, qualifié le fait incriminé et visé le texte de loi applicable - répond à ces exigences et que la communication du constat d'huissier postérieurement à la délivrance de l'assignation est sans incidence sur la régularité de celle-ci et sur le caractère interruptif de prescription qui lui est attaché ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur sera, en
conséquence, rejetée ;


SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :


Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la comédienne et chanteuse Ophélie WINTER ayant, dans une interview donnée au mensuel MAX|répondu à une question sur le clonage : "je pense qu'il faut tuer Raël" Claude V. l'a poursuivie en justice, pour la même infraction et sur le même fondement que ceux faisant l'objet de la présente instance ;


Attendu que par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 2 juin 2004, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, décision qui a fait l'objet d'une dépêche de l'Agence France Presse (A.F.P.) ; Attendu qu'à partir de cette dépêche, mise en ligne par un internaute sur le forum de discussion "fr.soc.sectes ", plusieurs participants ont échangé des commentaires, parmi lesquels les propos poursuivis ;


Attendu que le demandeur soutient qu'en déclarant : "J'irai plus loin qu 'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël le défendeur a provoqué à la commission d'atteinte volontaire à sa vie, délit prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 1er - 1° de la loi du 29 juillet 1881 ;                                 ;Attendu que le défendeur réplique que ses propos ont été tronqués et qu'il visait, non pas la personne physique de Raël, mais l'organisation dirigée par ce dernier ;
Attendu qu'à ce titre, le tribunal relève tant des pièces produites aux débats que du constat d'huissier du 10 août 2004, que les propos exacts tenus par Roger GONNET sont les suivants : "J'irai plus loin qu'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots (à 250000 dollars pièce...)"


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jugementAttendu que de tels propos, pris dans leur intégralité, ne peuvent aucunement
s'appliquer à la personne du demandeur, au motif :

  1. d'une part, que si le défendeur avait préconisé la suppression physique de Claude V., reprenant ainsi à son compte les paroles d'Ophélie
    WINTER : "je pense qu 'il faut tuer Raël, il n'aurait pas déclaré "J'irai plusloin qu 'Ophélie\ une telle formulation étant dénuée de sens et incompatible avec le fait d'adopter exactement la même position que celle prônée par cette
    dernière ;
  2. d'autre part, que la phrase poursuivie vise explicitement la suppression de "cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots...", aucune confusion ne pouvant dès lors s'opérer entre l'organisation dirigée par le demandeur et sa propre personne, et ce même si le défendeur utilise la dénomination de "Raël";

Attendu qu'il ressort clairement des propos litigieux que Roger GONNET, voulant aller "plus loin" qu'Ophélie WINTER, qui déclarait qu'il fallait "tuer" le demandeur, préconisait, pour sa part, de "supprimer" son organisation,
exclusivement visée dans la phrase en cause ;


Attendu qu'il en résulte que Claude V., n' étant pas personnellement visé par les propos qu'il poursuit, doit être déclaré irrecevable en ses
demandes, faute d'intérêt à agir, par application des dispositions des articles 122 et 125 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile;


SUR LA DEMANDE RECONYENTIONNELLE :


Attendu que l'engagement de la présente action par le demandeur ne constituant pas, en l'espèce, un abus caractérisé du droit d'agir en justice -
l'appréciation inexacte de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute - et n'ayant entraîné pour le défendeur qu'un préjudice réparable sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Roger GONNET sera rejetée ;


Attendu que les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Claude V. - qui se verra, en conséquence, débouté de sa demande
d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-, ainsi que le paiement au défendeur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 susvisé ;    

                                       
PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier
ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Roger GONNET ;


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DÉCLARE Claude V. irrecevable en ses demandes ;


REJETTE la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée
par Roger GONNET ;


CONDAMNE Claude V. aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à Roger GONNET de la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;


Fait et jugé à Paris le 22 Février 2006
CINQUIÈME ET DERNIÈRE PAGE


EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :
contre EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne : A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir
la main, A tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu'ils en seront également requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris
page et dernière.