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De façon assez récurente le mouvement raëlien nie que la méditation sensuelle puisse produire des dérives de type pédophile le verdict de Colmar qui précisons le n'est absoluement pas représentatif du comportement de tous les raëliens démontre hélas qu'une pareille dérive est parfaitement possible. C'est pour ces cas d'espèce qu'il est parfaitement légitime d'avancer que la doctrine du mopuvement raëlien, pourraient inciter théoriquement à la pédophilie ce qui ne signifie pas bien entendu "de natura rerum" que tous les raëliens seraient des pédophilies. Pour ne plus porter le flanc à ce type d'accusation il ne suffit pas de déclarer que l'on condamne fermement la pédophilie mais de réviser les textes et les thèses qui sont de nature à justifier les pédophiles dans leur perversion où à les inciter à passer à l'acte et de poser des limites . Or force est de constater que ni les textes ni les thèses qui posent problèmes n'ont fait l'objet d'une véritable révision de la part de leur auteur.

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Zone de Texte: 1FRA/SJ


COUR D'APPEL DE COLMAR


ARRET N°05/00341
N° de parquet général :05/00092
AFFAIRE :XXXXXXXXXXXXXXXXX


CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS


A HUIS CLOS


ARRET DU 05 AVRIL 2005

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE :

 

LE MINISTÈRE PUBLIC

- appelant, intimé -

 

ET XXXXX
né le 02 Octobre 191 à COLMAR (68)
de René et de XXXX    Joséphine M.Thérèse XXXX
de nationalité française
divorcé
sans profession
demeurant XXXX     , à 70290 CHAMPAGNEY
ACTUELLEMENT DETENU A LA MAISON D'ARRET DE COLMAR

- prévenu, appelant, intimé, DETENU, comparant, assisté de Me. SALICHON, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense -


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ET

 

Mme XXXXX  divorcée XXXX tant en son nom personnel que représentant ses filles mineures O. XXXX        et K.XXXX
demeurant   XXXXXXXXX  - 68370 XXXX

 

*********


Vu le jugement, rendu le 07 Octobre 2004 par le tribunal correctionnel de COLMAR qui, SUR L'ACTION PUBLIQUE, a déclaré
XXXX coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITÉ, courant courant 1993, 1994, 1995, 1996, à XXXX,COLMAR, MENTON et CHAMPAGNOLE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, , infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1 ° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

et qui, en répression, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

et qui, SUR L'ACTION CIVILE :

- a déclaré les constitutions de parties civiles recevables et régulières en la forme,

* à Mme. XXXX née XXXX la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du  jugement,


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* à Melle O.XXXX, représentée par son représentant légal, Mme.XXXX née XXXX la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
* à Melle K.XXXX,  la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,

ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Vu les appels, interjetés contre ce jugement par : Monsieur XXXX     le 24 Janvier 2005 M. le Procureur de la République, le 24 Janvier 2005

COMPOSITION DE LA COUR - LORS DES DÉBATS A HUIS CLOS :

Monsieur JURD, président de chambre,
Madame FRATTE et Madame KOEBELE, conseillers,
Monsieur BRIGNOL, substitut général, Madame WAGNER, greffier,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur JURD, président de chambre,
Madame FRATTE et Madame KOEBELE, conseillers,

LA COUR, après avoir à son audience publique du 05 AVRIL 2005 A HUIS CLOS, conformément à l'article 400 du code de procédure pénale, ayant constaté que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, sur le rapport de Mme. FRATTE, conseiller, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

A STA TUE COMME SUIT :


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SUR L'ACTION PUBLIQUE :

SUR LA PREUVE DES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE :

Le 19 janvier 2001, XXXX se présentait au commissariat de police de COLMAR pour porter plainte contre son mari, déclarant qu'elle venait d'apprendre par A XXXX, un ami de sa fille K.XXXX, née le 5 décembre 1984, que celle-ci avait été victime d'attouchements sexuels et de  tentatives de pénétrations de la part de son père, entre 1993 et 1997, ajoutant qu'elle avait surpris son mari en train d'expliquer à son autre fille O.XXXX, née le 26 mai 1988, comment le masturber. Elle précisait que son époux, qui faisait partie de la secte des raéliens, lui avait avoué lors d'un appel téléphonique avoir commis des attouchements, puis l'avoir rappelé pour lui dire qu'il n'en dormait pas la nuit ;
La jeune O.XXXX confirmait que se trouvant dans la chambre de son père, à XXXX, il avait posé sa main sur son sexe pour qu'elle le masturbe, ce qu'elle avait fait, sans comprendre la gravité de son geste, étant alors âgée de six ans. Elle précisait que l'acte avait cessé suite à l'arrivée de sa mère qui l'avait surpris et qu'il ne s'était produit qu'à une seule reprise ;

Elle ajoutait qu'à la même période, soit à la fin de l'année 1995, son père pratiquait avec son frère XXXX , sa soeur K.XXXX et elle-même la "méditation sensuelle", qui consistait à se retrouver ensemble, avec leur père, entièrement nus, dans leur chambre et à se caresser sur tout le corps, sans qu'il y ait de caresses mutuelles ;
K.XXXX quant à elle, corroborait totalement les déclarations de sa mère, indiquant qu'entre 9 et 11 ans, à XXXX, son père venait la consoler car elle pleurait chaque soir, alors que son frère et sa soeur, qui partageaient sa chambre, dormaient déjà. Elle expliquait qu'il se glissait dans son lit, la caressait sur tout le corps en particulier sur le sexe et les seins en passant sa main sous sa chemise ;

 

Elle indiquait que les mêmes faits s'étaient reproduits pendant les quinze jours de vacances que la famille avait passé à MENTON (06) en 1995 et à CHAMPAGNOLE (39) en 1996, ainsi qu'à la fin de l'année scolaire 1995, alors qu'elle se trouvait avec son père dans son véhicule à XXXX ;


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Elle affirmait que ces attouchements s'étaient répétés chaque soir pendant deux ou trois mois, puis une fois par semaine pendent deux ans, fixant les derniers faits en 1997, date à laquelle son père avait eu connaissance de l'existence de son petit ami ;

Elle relatait, en outre, que lors des premiers attouchements son père s'était serré contre elle en essayant de la pénétrer, qu'elle avait senti le contact de son sexe avec le sien et l'avait repoussé, ce qui n'avait pas empêché son père de continuer ses caresses ;

Elle déclarait que lors de presque tous les attouchements, son père était nu, comme il en avait l'habitude, puisqu'il se promenait souvent de cette façon dans la maison et confirmait les déclarations de sa soeur sur les séances de "méditations sensuelles" en disant que leur père les incitait à se toucher mutuellement, ce qu'ils n'avaient jamais fait ;

K.XXXX expliquait qu'elle n'avait jamais osé dénoncer les faits car son père lui avait demandé de se taire et qu'elle avait honte, ne voulant pas faire de mal à sa mère et se disant véritablement bloquée ;

A.XXXX confirmait que K.XXXX lui avait bien révélé les attouchements, ajoutant qu'elle lui avait aussi dit que son père lui avait léché le sexe et lui avait demandé de lui pratiquer une fellation, ce qu'elle avait refusé ;

M. XXXX, petit ami de K.XXXX à l'époque des faits, confirmera dans le cadre de la commission rogatoire que son amie lui avait confié que son père lui faisait subir des attouchements et avait tenté de la pénétrer avec son sexe;

A nouveau entendue, K.XXXX déclarait que son père lui avait bien léché le sexe alors qu'ils se trouvaient dans son véhicule et qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de lui pratiquer des fellations, ce qu'elle avait refusé malgré son insistance. Elle expliquait qu'elle n'avait pas eu le courage de dénoncer ces faits aux enquêteurs (D 36) ;

Le rapport d'expertise psychologique de K.XXXX , déposé le 24 mai 2002, démontre la crédibilité des propos tenus par l'adolescente et décrit chez elle l'existence de troubles de l'humeur, imputable à un brouillage des repères, compatibles avec les faits dénoncés par la mineure ;


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XXXX confirmait avoir participé à des séances de "méditations sensuelles" mais expliquait n'avoir jamais été victime d'attouchements de la part de son père, expliquant cependant qu'il lui avait fait visionner une cassette pornographique alors qu'il avait 12 ans ;

Après avoir nié les faits déclarant que sa femme lui avait demandé de choisir entre sa famille et le mouvement raélien auquel il appartenait, XXXX a clairement déclaré à l'audience de ce jour qu'il a menti ; il reconnaît "avoir effectué des attouchements sur sa fille  K.XXXX, qualifiant les faits de graves et lui demandant pardon ;

Il dit cependant ne pas se souvenir des faits, dont parle 0.XXXX, mais dont la mère fut cependant témoin en le surprenant . En conséquence les faits sont tous caractérisés et la confirmation de la culpabilité s'impose ;


SUR L'APPLICATION DE LA PEINE :

Eu égard à la particulière gravité des faits, et compte tenu de la personnalité de XXXX la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre est parfaitement justifiée et bien adaptée à son cas ;

Il y a donc lieu de confirmer aussi le jugement entrepris sur la peine ; SUR LE MAINTIEN EN DÉTENTION :
Vu la gravité de l'infraction commise et pour préserver les victimes ainsi que l'ordre public, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention de XXXX

SUR L'ACTION CIVILE :

Vu ce qui précède, les constitutions de parties civiles ont à bon droit été déclarées régulières et recevables en la forme ainsi que bien fondées, et les montants respectivement alloués à K.XXXX., O.XXXX  et A. XXXX sont pleinement et intégralement justifiés ;

Il y a donc lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement, y compris sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Il convient d'allouer en outre aux parties civiles unies d'intérêt une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel ;


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PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, après débats à HUIS CLOS, par arrêt contradictoire;

Reçoit les appels comme réguliers en la forme ;

Les dit mal fondés et les rejetant ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales ; Ordonne le maintien  en détention d'XXXX ;

Confirme intégralement les dispositions civiles du jugement ; Y AJOUTANT :

Condamne XXXX à payer aux parties civiles unies d'intérêt une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel.

Condamne XXXX  aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale

Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt,

Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 05 AVRIL 2005 par M. JURD, Président de chambre, en présence du ministère public et de Mme. WAGNER, greffier,

L'arrêta été signé par M. JURD, Président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.

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Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts et l'ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné).