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Important : Conformémént aux recommandations émise par la C.N.I.L nous avons rendu anonyme l'identification patronymique du demandeur en ce qui concerne le jugement. Cette précaution nous est apparue, à la réflexion comme nécessaire afin d'écarter toutes procédures visant la défenderesse, qui se saississant du prétexte de la publication de ce jugement sur ce site web entendrait la poursuivre derechef devant un tribunal.

Le Webmestre Xavier Martin-Dupont

Claude Vorilhon a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2004, il ne doit donc pas être considéré avant que le litige ne soit tranché par la juridiction d'appel.

 

PREMIERS CHAMBRE CIVILE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERS CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND SB

JUGEMENT DU 16 MARS 2004

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

N ° de Rôle Général

2958/2003

Madame RECEVEUR, Vice-Président,
Madame MARION, Juge,
Madame DELAQUYS, Juge,


Greffier : Madame BOUILLON,

AFFAIRE

DEBATS :

A l'audience publique du 3 Février 2004

C. V.

c/

JUGEMENT

Dominique SAINT HILAIRE

contradictoire premier ressort prononcé publiquement par Mme DELAQUYS

DEMANDEUR

Monsieur C. V., né le 30 septembre 1946 à VICHY, de nationalité française, demeurant XXXXX
* Ayant pour Conseil: Maître GELIBERT, avocat postulant à la cour de Bordeaux, et la S.C .P. FLORAND, avocats plaidants du barreau de Paris. .

Grosses délivrées le

2958/2003

DEFENDEUR :

Madame Dominique SAINT-HILAIRE, demeurant XXXX. * Ayant pour conseil : SCP PICOTIN, avocats à la cour de Bordeaux.
En présence du MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué

2958/2003

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C. V. est président de l'association Religion Raëlienne Internationale qui, selon ses statuts, a pour but "d' assurer de bonnes relations avec les extra terrestres et de préparer les habitants de notre planète à leur venue."

Fondateur de cette association qui repose sur l'idée que l'homme aurait été créé par des extraterrestres nommés Elohim ( "ceux qui sont venus du ciel", en hébreu ancien), Monsieur V., qui se fait appeler Raël, se présente comme le dernier des prophètes dont la mission essentielle serait de préparer l'arrivée des Elohim sur la terre.

Madame Dominique SAINT-HILAIRE a été adhérente du mouvement raélien durant treize années.

Au cours d'une émission diffusée le 30 octobre 2002 sur la télévision canadienne TVA, celle-ci a été interviewée sur les activités de l'association mais aussi sur la personnalité de son président.

La teneur de cet entretien a été retranscrite dès le 9 novembre 2002 dans un journal canadien, Dernière Heure, puis diffusée sur plusieurs forum de discussion, dont alt.religion.raelian.fr.soc.sectes.

Par acte délivré le 14 mars 2003, Monsieur C. V. a fait assigner Madame SAINT HILAIRE devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sur le fondement de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de voir constater que

les propos tenus par Madame SAINT HILAIRE en octobre 2002 et diffusés le 17 décembre 2002 sur un forum de discussion, sont de nature diffamatoires propres à entraîner des sanctions civiles.

Il fait ainsi grief à la défenderesse d'avoir déclaré:

- “je me suis rendue compte que c'était certainement une escroquerie et donc... même s'ils sont heureux, qu'ils sachent au moins dans quoi ils sont" ”

Mais également,

- “ben écoutez, il est parti à un moment où je pense qu'il y avait des petits contrôles fiscaux. J'ai l'impression donc que le fisc est après lui”

Et pour finir:

- “ah écoutez, là je ne ... je ne sais pas... e serais tentée de dire qu'il manipule, il y a eu un témoignage d'un de ses anciens amis, mais cela pourrait aussi être un délire ”.

Monsieur V. soutient que ces propos sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, puisqu'on lui impute de se livrer à une infraction à caractère pénal, l'escroquerie ; qu'il est affirmé, sans vérification préalable, qu'il ferait l'objet de poursuites fiscales ; et qu'enfin sa bonne foi et sa sincérité religieuse sont mises en doute.

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Il souhaite par conséquent obtenir en réparation du préjudice moral souffert, une indemnité de 30.000 euros et demande à voir également condamner Madame SAINT HILAIRE au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement à venir devant selon son souhait être assorti de l'exécution provisoire.

Par des conclusions signifiées le 7 janvier 2004, Madame Dominique SAINT HILAIRE entend voir débouter Monsieur C. V. de toutes ses demandes et lui réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée. ...

Elle sollicite en outre une somme de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a du engager.

Après avoir rappelé le contexte de la procédure, elle avance en guise de moyens en défense

- qu'elle n'est pas à l'origine de la diffusion des propos incriminés, le message préalable ayant été envoyé à partir de la ligne internet personnelle de son fils, XXX SAINT­HILAIRE.

- que s'agissant des allégations et imputations estimées diffamantes par le demandeur, elle plaide la bonne foi, affirmant que l'ensemble des informations données sur le parcours ou la personnalité de Monsieur V. reposent sur des éléments aisément vérifiables, dont plusieurs témoignages convergents ; et ne traduisent aucune animosité, les propos tenus étant empreints de prudence et retenue.

En revanche Madame SAINT HILAIRE avance que cette action judiciaire intentée par Monsieur V. traduit une volonté d'intimider une ancienne adepte du mouvement raëlien et ce dans le but de l'empêcher de témoigner sur ses pratiques sectaires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2004.

Monsieur V. demande à voir rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par la défenderesse le 7 janvier 2004, pour être tardives. Il estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, puisque du fait de cette communication à la veille de l'ordonnance de clôture, il n'a pas eu matériellement le temps d'y répondre.

Madame SAINT HILAIRE demande à voir déclarer valables ses dernières pièces et conclusions, auxquelles le demandeur avait le loisir de répliquer avant l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DU JUGEMENT :

* Sur la recevabilité des pièces et conclusions de la partie en défense

Les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile font obligation aux parties mais également aux juges, de respecter et faire respecter le principe de la contradiction dans

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le débat judiciaire.


Il est fait grief à Madame SAINT HILAIRE de n'avoir pas fait connaître ses moyens en défense en temps utile. Monsieur V. sollicite donc le rejet des dernières conclusions et pièces signifiées le 7 janvier 2004.

Il convient à cet égard de se reporter aux éléments de la procédure.

.

Il en résulte que l'assignation délivrée par Monsieur V. date du 14 mars2003

Dès cet acte l'ensemble des pièces du demandeur ont été communiquées au défendeur.

Différentes conclusions interruptives de prescription ont suivi, les dernières ayant été signifiées le 11 décembre 2003.


Madame SAINT HILAIRE a fait signifier à son contradicteur 19 pièces, le 9 octobre2003

Elle lui a communiqué ses conclusions ainsi que 30 pièces supplémentaires le 7 janvier 2004

L'ordonnance de clôture est intervenue le lendemain, soit le 8 janvier 2004; l'audience de plaidoirie étant fixée au 3 février suivant.

La chronologie des actes de procédure établit d'une part que les parties ont respecté les dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile qui stipulent qu'aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite, après cette ordonnance.

D'autre part elle laisse apparaître qu'un délai de un mois sépare l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoirie.

Ce délai était de nature à laisser au demandeur la possibilité de répliquer en temps utile, et de solliciter si nécessaire le rabat de l'ordonnance de clôture.

Le Tribunal considère dès lors que les parties ont pu échanger dans le respect du principe de la contradiction, tous moyens utiles propres à permettre un débat complet.

Il convient par conséquent de rejeter la demande liminaire de Monsieur V. en déclarant recevables les conclusions et pièces signifiées le 7 janvier 2004.

* Sur l'action en diffamation :
- Sur l'imputabilité du propos incriminé et sur son caractère diffamatoire

Madame SAINT HILAIRE conteste être à l'origine de la diffusion des propos faisant litige, tout en admettant cependant en être l'auteur.

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Par suite la loi du 8 juillet 1881 qui tend dans son article 23 à sanctionner tant l'auteur des propos diffamatoire que leur diffuseur, et ce quelque soit le moyen et support employé, voie de presse, dessins, affiches ou comme en l'espèce le réseau de l'intemet ; doit trouver application au cas d'espèce.

S'agissant des propos incriminés, ceux-ci, tels que rappelés dans l'exposé du litige, s'articulent sous trois axes

La première phrase conduit son auteur à assimiler l'activité de l'association raëlienne à une escroquerie:

'je me suis rendue compte que c'était certainement une escroquerie et donc... même s'ils sont heureux, qu'ils sachent au moins dans quoi ils sont"

L'analyse des propos conduit à affirmer que pour un lecteur moyen, il s'entend que le but recherché par l'association ne serait pas celui indiqué ou à tout le moins que les moyens développés pour l'atteindre serait illusoire.

Il y aurait donc supercherie, voire tromperie dans l'entreprise créée par Monsieur V..

La deuxième phrase vise expressément Monsieur V. en ce qu'elle

indique

-"ben écoutez, il est parti à un moment où je pense qu'il y avait des petits contrôles fiscaux. J'ai l'impression donc que le fisc est après lui"

L'auteur laisse entendre que l'intéressé serait en délicatesse avec l'administration fiscale française, ce qui expliquerait son installation à l'étranger.

Le troisième propos se présente sous la forme d'une appréciation sur la personnalité de Monsieur V.

"ah écoutez, là je ne ... je ne sais pas... e serais tentée de dire qu'il manipule, il y a eu un témoignage d'un de ses anciens amis, mais cela pourrait aussi être un délire ".

Monsieur V. est décrit comme ayant une personnalité quelque peu machiavélique, ou empreinte de déséquilibre.

L'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés.

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A la lecture de ce texte, les éléments constitutifs du délit de diffamation peuvent être ainsi énumérés

- toute allégation ou imputation d'un fait précis
- de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération
- faite à une personne ou un corps visé et suffisamment désigné pour qu'il puisse être reconnu et se dire personnellement atteint
- rendue publique par l'un des moyens limitativement énoncés à l'article 23 de la loi de 1881
- dans une intention coupable

Il y a au cas d'espèce articulation de trois faits précis, visant implicitement mais sans équivoque le responsable de l'association, Monsieur V., qui, de manière elliptique, peut à la lecture des propos tenus par Madame SAINT HILAIRE, être considéré comme escroc, fraudeur et pour une bonne part manipulateur ou délirant.

Ces allégations portent incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération du mis en cause : le fait pour un responsable d'association, qui se veut à vocation religieuse ou pour le moins mystique, d'être présenté sous les traits d'un fraudeur, enclin au délire ou la manipulation dans le cadre d'une entreprise associative qui est décrite comme étant une supercherie, ne peut que constituer une atteinte à la réputation de cette personne, au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1881.

Les principaux éléments constitutifs de la diffamation sont à l'évidence réunis.

Cependant Madame SAINT HILAIRE, si elle n'a pas formellement fait offre de preuve de la vérité dans le respect des conditions procédurales édictées par la loi sur la presse, entend toutefois faire valoir différents éléments propres à établir sa bonne foi.

- Sur la bonne foi

Si les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, il appartient toutefois au Tribunal de rechercher si, comme le soutient Madame SAINT HILAIRE, la défenderesse produit ou non des faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi, et si sa démarche s'inscrit, comme elle le prétend également, plus dans une volonté de témoigner ou d'informer que de nuire.

Pour accorder le bénéfice de la bonne foi la jurisprudence exige généralement la réunion de quatre éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête réalisée.

Mais ces critères qui concernent au premier chef le journaliste ou l'historien ne sont pas immuables et doivent être adaptés à la personnalité de l'auteur des propos incriminés et au genre d'expression utilisé.

En l'espèce il s'agit à l'origine d'une interview accordée à un journaliste canadien par un ancienne adepte de l'association créée et présidée par Monsieur V..

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Cet entretien a été d'abord publié dans un journal, puis diffusé sur un forum de discussion.

La lecture des phrases incriminées traduit à l'évidence une certaine retenue dans l'expression, voire une prudence certaine.

Les formulations choisies sont en effet empreintes de réserve ou d'interrogation

... il est parti à un moment où je pense qu'il y avait des petits contrôles fiscaux. J'ai l'impression donc que le fisc est après lui"

Mais également de doute

"ah écoutez, là je ne ... je ne sais pas... je serais tentée de dire qu'il manipule, il y a eu un témoignage d'un de ses anciens amis, mais cela pourrait aussi être un délire ".

Le style non péremptoire adopté par Madame SAINT HILAIRE traduit de façon non contestable sa prudence mais également son absence d'animosité personnelle affichée à l'encontre de Monsieur V..

Le témoignage d'une ancienne adepte de l'association raëlienne doit par ailleurs être considéré comme poursuivant un but légitime, à savoir informer le grand public sur la nature et le fonctionnement d'un mouvement qui selon Monsieur V. lui même, comporte plusieurs milliers d'adhérents.

Il s'inscrit par ailleurs dans une actualité faite d'interrogations sur ce type de mouvements à vocation religieuse ou mystique.

Madame SAINT HILAIRE produit à cet égard (pièce 46) un extrait d'un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur la situation financière patrimoniale et fiscale des sectes, rapport connu sous le nom "Les sectes et l'argent".

Ce document, qui classe le mouvement raëlien dans la catégorie des sectes, relève diverses infractions fiscales imputables à l'association, dont des absences de déclarations de ressources, la distribution occulte de revenus, et un état des créances non recouvrées par la comptabilité publique.

S'agissant du sérieux des information apportées, la lecture des nombreuses pièces communiquées par Madame SAINT HILAIRE, dont certaines émanent de publications attribuées à l'association Raëlienne elle même, établit que les propos tenus par celle-ci sont le fruit non pas d'allégations dépourvues de tout fondement, mais d' expériences personnelles et de témoignages concordants recueillis auprès de proches de Monsieur V..

Les témoignages de Monsieur Roland CHEVALEYRE (pièces 29 et 30,) de Monsieur Jérome PROVOST (pièce 16) et différents extraits d'articles de la presse nationale française (le Parisien, Le nouvel Observateur) dont certains comportent des propos tenus par des membres de la famille de Monsieur V., s'accordent à dénoncer la nature peu crédible de la rencontre de l'intéressé avec des extra terrestres, voire de son caractère imaginaire.

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C'est ainsi que l'appréciation selon laquelle l'activité de l'association relèverait de l'escroquerie, doit pouvoir être admise car elle repose non pas sur la vindicte, mais sur une expérience personnelle manifestement décevante, voire douloureuse vécue par Madame SAINT HILAIRE au sein de ce mouvement, et sur différentes déclarations circonstanciées et concordantes.

La production de nombreux documents, ouvrages ayant fait l'objet de larges publicités, travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes ; rapporte de manière non contestable que l'association Raëlienne est classée en France depuis de nombreuses années dans la catégorie des sectes, dont les dangers ont été officiellement été dénoncés.

Par suite parler de manipulation ou délire ne s'avère pas au cas d'espèce empreint de mauvaise foi puisque Madame SAINT HILAIRE ne fait que reprendre ou évoquer des appréciations qui ont déjà pu être faite publiquement par des proches (amis d'enfances et parents) mais également par des autorités publiques.

Enfin l'allusion aux difficultés fiscales rencontrées par Monsieur V. loin d'être non motivée, repose au contraire sur différents témoignages de membres de sa famille (notamment Thérèse V.) mais aussi et surtout sur les craintes exprimées publiquement par celui-ci de se voir poursuivre à nouveau en France pour des rappels d'impositions non respectés. Il convient à cet égard de se reporter à la revue "l'Apocalypse" ou à l'ouvrage intitulé "le racisme religieux financé par le gouvernement socialiste" aux éditions Raël, dans lesquels Monsieur V. n'hésite pas à parler de racket fiscal s'agissant des poursuites fiscales diligentées à son encontre.

Au regard de l'ensemble de ses observations, le Tribunal considère que Madame SAINT HILAIRE doit bénéficier de la bonne foi dans ses propos.

Par suite sa responsabilité civile ne peut pas être engagée.

Monsieur C. V. est donc débouté de l'ensemble de ses demandes.

* Sur les demandes reconventionnelles

L'article premier de la loi du 29 juillet 1881 pose comme principe que l'imprimerie et la libraire sont libres.

Le législateur a ainsi voulu consacrer la liberté d'expression.

Il a érigé des règles spéciales pour réprimer les abus de cette liberté d'expression, la faisant ainsi sortir du champ commun de la responsabilité délictuelle et cela dans le souci manifeste de protéger ce droit à valeur constitutionnelle.

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Dès lors il convient de sanctionner toute action en diffamation non fondée, car elle s'inscrit en contravention du principe de liberté d'expression.

La demande en dommages et intérêts formulée par Madame SAINT HILAIRE est donc recevable e t bien fondée. Cependant au regard du contexte litigieux, il y a lieu de réduire l'indemnité réclamée à la somme de 3.000 euros.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie en défense le montant des frais irrépétibles engagés. La somme de 1.500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En application de l'article 696 du même nouveau code de procédure civile, les dépens de l'instance resteront à la charge du demandeur qui a échoué dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées par Madame Dominique SAINT HILAIRE le 7 janvier 2004.

Déboute Monsieur C. V. de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur V. à verser à Madame SAINT HILAIRE une somme de 3.000 euros (trois mille €uros) à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur V. à verser à Madame SAINT HILAIRE une somme de 1.500 euros (mille cinq cents €uros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur V. aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame RECEVEUR, vice-président, et Madame BOUILLON, greffier, présent lors du prononcé.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT Signature